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Ordonnance relative à la durée du travail et aux congés payés

Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'industrie, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre du travail, Vu la Constitution, et notamment son article 38 ; Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social (n° 82-3 du 6 janvier 1982) ; Vu le code du travail ; Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.

La prise en compte des effets sur la rémunération des salariés d'un abaissement de leur durée du travail et les compensations qui peuvent avoir lieu compte tenu des effets attendus sur l'emploi relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux.

Jusqu'à l'intervention des décrets prévus à l'article L. 212-2 du code du travail, les décrets pris en application du même article antérieurement à la présente ordonnance demeurent en vigueur dans toutes leurs dispositions non contraires à la présente ordonnance .

Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983.

Dans la mesure où ils dérogent aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, dans des cas prévus par la loi, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus par la présente ordonnance doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou s'il n'existe pas des délégués du personnel .

Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège tel que défini à l'article L. 433-2 du code du travail, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.
Il ne peut être prévu par voie réglementaire ou conventionnelle une diminution automatique, en fonction de l'abaissement de la durée légale du travail, des durées de travail spécialement applicables à certains salariés soumis à des conditions d'emploi particulières. Les dispositions contraires cessent d'être en vigueur.

Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er février 1982. Article L223-4 du Code du travail (Loi no 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi no 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973) (Loi no 76-657 du 16 juillet 1976 Journal Officiel du 18 juillet 1976) (Loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000).

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.