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Journalistes pros et non journalistes

Les journalistes professionnels (I) doivent être distingués des auteurs non-journalistes professionnels (II).

I. - Les journalistes professionnels

Aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail, le " journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ". (Il possède généralement la carte d'identité professionnelle qui constate sa qualité de journaliste.)

La loi du 4 juillet 1974, dite " loi Cressard " (dernier alinéa de l'article L. 761-2 du code du travail), a précisé que " toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ".

Il résulte de ce texte que les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont présumés être liés par un contrat de travail à l'entreprise de presse pour laquelle ils collaborent. Ce sont donc, en principe et sauf preuve contraire de l'employeur, des salariés auxquels s'appliquent toutes les conséquences juridiques attachées à ce statut et, en particulier, la convention collective nationale du travail du 1er novembre 1976. En outre, ces collaborateurs relèvent du régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige, géré par l'A.N.E.P. (A.N.E.P. presse, 8, rue Bellini, 75016 Paris, tél. : 01-45-05-13-03). Par ailleurs, selon l'article L. 242-3 1  du code de la sécurité sociale, les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont obligatoirement affiliés au régime général quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à l'entreprise de presse. Les piges qui leur sont versées supportent donc les cotisations de sécurité sociale aux taux des journalistes égaux à 80 p. 100 de ceux du régime général.

II. - Les auteurs non journalistes professionnels

Les auteurs non journalistes professionnels sont des collaborateurs qui ne répondent pas à la définition de l'article L. 761-2 du code du travail : leur activité au sein d'une ou plusieurs entreprises de presse ne constitue pas leur occupation principale et ils n'en tirent pas le principal de leurs ressources. Ce sont, par exemple, des ingénieurs, médecins, avocats qui, accessoirement à leur activité principale, écrivent des articles sur des sujets relevant de leur compétence.

a) Les auteurs salariés à temps partiel.

Les auteurs salariés à temps partiel sont unis à l'entreprise de presse par un lien de subordination. Leur rémunération est fixée forfaitairement à l'avance, ils reçoivent des directives de la part de l'employeur et agissent sous son contrôle. En règle générale, leur collaboration est régulière. En tant que salariés, ils sont soumis à toutes les dispositions juridiques liées à ce statut et, notamment, aux prescriptions de la convention collective applicable. En particulier, ils sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale pour cette activité et relèvent des régimes de retraite et de prévoyance des travailleurs salariés.

b) Les auteurs non salariés.

Les auteurs, non salariés, ne sont pas unis à l'entreprise de presse par un lien de subordination. Accessoirement à leur activité principale, ils proposent de temps à autre des travaux auprès des entreprises de presse qui sont libres de les accepter ou de les refuser. Ils font oeuvre de création au sens de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et sont rémunérés en droits d'auteur. N'étant pas salariés, ils ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale mais du régime particulier de protection sociale des artistes-auteurs institué par la loi du 31 décembre 1975 et géré par l'A.G.E.S.S.A. (29, rue des Pyramides, 75001 Paris, tél. : 42-96-12-45). L'entreprise doit cotiser auprès de cet organisme à raison de 1 p. 100 des droits dus aux auteurs et verser le précompte de 4,70 p. 1002 retenu sur les rémunérations des intéressés.

  • 1. Devenu article L. 311-3 (16°)
  • 2. Egal à 6 p. 100 depuis le 1er janvier 1987.